Art. 3

En vigueur depuis le 30 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci. Toutefois celles qui ne remplissent pas la condition fixée au premier alinéa de l'article L. 7-12-1-1 (du code de l'organisation judiciaire) doivent s'y conformer avant le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005631625#art-3

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