Art. 20
En vigueur depuis le 10 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les contremaîtres principaux bénéficient d'un accès exceptionnel par liste d'aptitude au corps des agents chefs, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet par les agences régionales de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005631648#art-20