Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le drapeau de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers, élèves de cette école, est arboré en public sur décision du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense. Pour les cérémonies se déroulant dans le cadre de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, cette décision relève de l'officier supérieur commandant cette école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630600#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil