Art. 3
En vigueur depuis le 25 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection au Conseil supérieur de la mutualité se déroulant avant la mise en place du registre national mentionné à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont éligibles les membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations admises à participer à l'élection des comités régionaux de coordination de la mutualité en application de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005631723#art-3