Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation de pouvoirs est consentie : 1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au préfet de ce département ; 2° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au préfet de cette région ; 3° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service ; 4° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ; 5° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service : -service technique des bases aériennes ; -service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ; -service d'études techniques des routes et autoroutes ; -centre d'études des tunnels ; -centre national des ponts de secours ; -service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; - centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; -école nationale des travaux publics de l'Etat ; -école nationale des techniciens de l'équipement ; -centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ; 6° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes comme préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631794#art-2