Art. 13

En vigueur depuis le 14 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ce comité en application du quatrième alinéa de l'article 9, pour leur permettre de participer aux réunions du comité sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de ce comité. Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
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legi/LEGITEXT000019763621#art-13

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