Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.

Art. 8

En vigueur depuis le 23 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'agriculture et de la pêche ou d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005631898#art-8

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