Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 2000 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,04 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631918#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil