Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants : 1° Directeur général des services de la région Ile-de-France : 120 points ; 2° Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille : 120 points ; 3° Directeur général des métropoles et des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants : 120 points ; 4° Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 100 points ; 5° Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants : 100 points ; 6° Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants : 100 points ; 7° Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants : 100 points ; 8° Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 100 points ; 9° Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 100 points ; 10° Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 80 points ; 11° Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 80 points ; 12° Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ; 13° Directeur général des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ; 14° Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 80 points ; 15° Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France : 80 points ; 16° Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ; 17° Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ; 18° Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ; 19° Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 60 points ; 20° Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants : 60 points ; 21° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants : 60 points ; 22° Directeur général adjoint des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 60 points ; 23° Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ; 24° Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 50 points ; 25° Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 50 points ; 26° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ; 27° Directeur général adjoint des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ; 28° Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 50 points.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631928#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil