Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale.
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legi/LEGITEXT000005632018#art-2

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