Art. 1

En vigueur depuis le 4 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en euros, par adjudication ou par syndication. Les caractéristiques des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal. Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630450#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil