Art. 2
En vigueur depuis le 26 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 4 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000023825465#art-2