Art. 3
En vigueur depuis le 18 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixés annuellement en tenant compte de l'allocation financière fixée par la Commission. Les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction de la mesure à effectuer et, notamment, lorsqu'il s'agit d'une plantation, en fonction de la nature et de l'origine du droit utilisé. Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes ne peut être dû, pour une plantation, que lorsque celle-ci est : - réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 pour le plan national ou - réalisée dans le cadre d'un plan collectif. En outre, pour le dernier paragraphe, la plantation ne doit avoir été réalisée en application de la procédure de replantation anticipée définie à l'article 4, point 2, du règlement (CE) du 17 mai 1999 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005630993#art-3