Art. 4

En vigueur depuis le 18 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Excepté pour les plans collectifs, Les critères à prendre en considération pour moduler la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont notamment : 1° L'adhésion du producteur à une organisation économique telle que définie par les articles L. 551-1 et suivants du code rural ou à une association de restructuration du vignoble ; 2° L'engagement du producteur dans un contrat territorial d'exploitation (CTE) ou un contrat d'agriculture durable (CAD) ; 3° Le fait que le producteur soit, ou ait été, en cours d'installation d'un atelier viticole.
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legi/LEGITEXT000005630993#art-4

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