Titre TITRE IV : EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCÈS AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 90-89 DU 24 JANVIER 1990.

Art. 25

En vigueur depuis le 2 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 4 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé. A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la vie scolaire, les conseillers principaux d'éducation stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.
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legi/LEGITEXT000005631022#art-25

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