Titre TITRE Ier : INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.

Art. 3

En vigueur depuis le 31 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire. Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631149#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil