Art. 4
En vigueur depuis le 5 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogés : 1° L'article 1er, le titre Ier et l'article 29 du décret du 13 novembre 1980 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ; 3° Les articles 1er à 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; 4° L'article 4 du décret n° 92-162 du 20 février 1992 susvisé ; 5° Les articles 1er à 4 et le 4 de l'article 15 du décret n° 92-163 du 20 février 1992 susvisé ; 6° Le I de l'article 14 et l'article 15 du décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; 7° Le I de l'article 14 du décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; 8° La section V du décret du 17 août 1994 susvisé ; 9° Le décret n° 98-920 du 8 octobre 1998 pris pour l'application de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3 500 habitants.
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Prolegi/LEGITEXT000005631152#art-4