Art. 7
En vigueur depuis le 11 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2001 : 1° Les plafonds mentionnés à l'article R. 1511-7 sont de 150 000 F et 200 000 F ; 2° Les plafonds mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1511-9, au sixième alinéa de l'article R. 1511-20-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 1511-21 sont de 260 millions de francs et de 180 millions de francs ; 3° Les plafonds mentionnés à l'article R. 1511-14 sont de 70 000 F et de 1 million de francs. 4° Les plafonds mentionnés au septième et au dernier alinéa de l'article R. 1511-20-1 sont de 32 millions de francs et de 650 000 F. 5° Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1511-21 est de 900 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005631186#art-7