Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. 15

En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans les organisations internationales intergouvernementales. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit-mois. Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs des organisations mentionnées au premier alinéa est inférieur à six mois.
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legi/LEGITEXT000005631233#art-15

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