Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui incombent à la commission, à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
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Prolegi/LEGITEXT000005631243#art-2