Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée après service fait. Elle est exclusive de l'indemnité représentative de l'activité de déminage et de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631320#art-2