Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles L. 76, L. 94-10, L. 94-18, L. 101-1 et L. 116-9 du code du service national relatives à la libération anticipée sont applicables dès la parution du présent décret en faveur des appelés des formes civiles du service national incorporés depuis le 1er juillet 2000 suivant les modalités ci-après : Pour les appelés de la police nationale servant en qualité de gardiens de la paix auxiliaires et pour les appelés de la sécurité civile servant en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires : - un mois pour la fraction de contingent 12/2000 ; - deux mois pour la fraction de contingent 02/2001 ; - trois mois pour la fraction de contingent 04/2001 ; - quatre mois pour la fraction de contingent 06/2001 ; Pour les appelés du service national en coopération et de l'aide technique : - un mois pour la fraction de contingent 06/2000, pour ceux incorporés à compter du 1er juillet 2000 ; - deux mois pour les fractions de contingent 08/2000 et 10/2000 ; - trois mois pour la fraction de contingent 12/2000 ; - quatre mois pour les fractions de contingent 02/2001, 04/2001 et 06/2001 ; Pour les objecteurs de conscience : - cinq mois pour la fraction de contingent 06/2000 ; - sept mois pour la fraction de contingent 08/2000 ; - huit mois pour les fractions de contingent 10/2000, 12/2000, 02/2001, 04/2001, 06/2001.
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Prolegi/LEGITEXT000005631371#art-1