Art. 14
En vigueur depuis le 29 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2-2 du décret du 29 janvier 1993 susvisé sont applicables à celles des demandes de certificat, déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur lesquelles le ministre chargé de la culture n'a pas encore statué à cette date et pour lesquelles le délai prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, n'est pas expiré.
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Prolegi/LEGITEXT000005631508#art-14