Art. 1

En vigueur depuis le 16 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale pour l'autonomie des jeunes créée par la loi du 4 juillet 2001 susvisée est composée, outre son président, de : 1° Au titre des parlementaires et des élus locaux : - trois députés ; - trois sénateurs ; - deux maires ; - deux conseillers généraux ; - deux conseillers régionaux. 2° Au titre des représentants de l'Etat : - un représentant du ministre chargé de la jeunesse ; - un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ; - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; - un représentant du ministre chargé de la famille et des affaires sociales ; - un représentant du ministre chargé de l'économie ; - un représentant du ministre chargé du budget ; - un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - un représentant du ministre chargé de l'enseignement professionnel ; - un représentant du ministre chargé du logement ; - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; - un représentant du ministre chargé de la ville ; - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer. 3° Au titre des organisations représentatives des employeurs et des salariés : - un représentant de la Confédération française démocratique du travail : - un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - un représentant de la Confédération générale du travail ; - un représentant de la Confédération générale du travail - Force ouvrière ; - un représentant de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres ; - trois représentants du Mouvement des entreprises de France ; - un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - un représentant de l'Union professionnelle artisanale. 4° Au titre des associations de chômeurs : - un représentant d'"Agir ensemble contre le chômage-AC !" ; - un représentant du Mouvement national des chômeurs et précaires ; - un représentant de l'Association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et précaires. 5° Au titre des mutuelles, nommés sur leurs propositions : - un représentant de la Mutuelle des étudiants ; - un représentant de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales ; - un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ; - un représentant de la Fédération des mutuelles de France ; - un représentant de la Fédération nationale interprofessionnelle de mutuelles. 6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales. 7° Six représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. 8° Au titre des organisations représentatives des étudiants et des lycéens : - un représentant de l'Union nationale des étudiants de France ; - un représentant de l'Union nationale inter-universitaire ; - un représentant de la Fédération des associations générales étudiantes ; - un représentant de "Promotion et défense des étudiants" ; - un représentant de la Fédération indépendante et démocratique des lycéens ; - un représentant de l'Union nationale lycéenne. 9° Au titre des fédérations nationales de parents d'élèves : - un représentant de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ; - un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; - un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre. 10° Douze personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence particulière.
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legi/LEGITEXT000005631518#art-1

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