Art. 2
En vigueur depuis le 26 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, l'avance prévue à l'article R. 317-1 du même code peut être accordée pour financer l'acquisition de logements sans travaux d'amélioration ou sans que la quotité fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 317-2 soit atteinte, dès lors que les personnes attestent que les dommages causés à leur logement par la catastrophe survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse nécessitent qu'elles habitent un autre logement et que leur demande est présentée avant le 31 décembre 2002.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631592#art-2