Art. 3
En vigueur depuis le 27 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 5-1 du décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé au titre de l'année 2001 à 3 774 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000005631595#art-3