Art. 3
En vigueur depuis le 3 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant de 458 euros fixé à l'article 1er est réparti comme suit : a) 363 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ; b) 95 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005631614#art-3