Art. 2

En vigueur depuis le 31 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 1er doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000005633219#art-2

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