Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du séjour à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de présence responsable est égale au nombre de journées effectives correspondant aux temps de présence, en période de monte, nécessaires à la surveillance des équidés, en dehors des heures d'ouverture de la station de monte qui sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005633258#art-2

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