Art. 1
En vigueur depuis le 11 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels affectés dans les services mentionnés par le décret du 18 mai 1989 susvisé bénéficient lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur. Les cas de recours aux astreintes sont les suivants : - assurer le bon fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ; - effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ; - effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ; - accomplir au nom de l'Etat les actes juridiques urgents ; - assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.
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Prolegi/LEGITEXT000005633346#art-1