Art. 4

En vigueur depuis le 13 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, pourront exercer les fonctions de rapporteurs à temps plein des fonctionnaires placés dans la position de mise à disposition et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 125-1. Il ne peut être mis fin à la mise à disposition des rapporteurs, avant l'expiration du terme fixé, qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000005633350#art-4

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