Art. 4
En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé relevant de la 3e et de la 4e catégorie sont classés dans leur nouvelle grille de rémunération à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de la nouvelle grille.
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Prolegi/LEGITEXT000005633404#art-4