Art. 1

En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude prévues à l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule. La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000005633410#art-1

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