Art. 4

En vigueur depuis le 21 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désignées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur participation à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement de l'Organisation des Nations Unies, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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legi/LEGITEXT000026394198#art-4

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