Art. 4

En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'administration et de technicité instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er et qui bénéficient des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ne peuvent se voir attribuer la première part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000005633450#art-4

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