Art. 4

En vigueur depuis le 1 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000005633486#art-4

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