Art. 1

En vigueur depuis le 25 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial est délivré par le préfet du département dont dépend le centre d'examen dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des télécommunications.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034889724#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil