Art. 6
En vigueur depuis le 6 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 5, les agents bénéficient, en fonction de l'organisation des cycles de travail, d'un, de deux ou de trois jours de récupération.
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Prolegi/LEGITEXT000005633535#art-6