Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.

Art. 8

En vigueur depuis le 6 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005632194#art-8

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