Art. 5
En vigueur depuis le 17 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la mission réunit périodiquement, sur un ordre du jour qu'il établit, un conseil d'orientation composé de personnalités nommées, à raison de leurs compétences ou de leur expérience, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce conseil contribue, par ses travaux, à nourrir la réflexion des pouvoirs publics sur les dérives sectaires, à dégager des orientations et des perspectives d'action pour la mission et à favoriser l'évaluation de cette action. Sur décision du président, le conseil d'orientation entend toute personne qu'il juge utile pour mener à bien ses travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005633590#art-5