Art. 4
En vigueur depuis le 5 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au concours prévu au présent décret sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires, et accomplissent un stage d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 23 février 1995 susvisé. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions prévues à ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000005632050#art-4