Art. 1
En vigueur depuis le 7 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics peuvent déroger aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les circonstances suivantes : a) Pendant des périodes de veille ou d'intervention rendues nécessaires pour assurer la protection des personnes et des biens ou l'intégrité des milieux naturels lors d'événements qui se produisent de manière récurrente au cours de l'année ; b) Lors d'opérations de police de l'environnement d'une importance particulière ; c) Pour procéder, une ou plusieurs fois par an, au dénombrement de populations animales ou à la capture d'animaux protégés ou nuisibles ; d) Pour recueillir en continu sur le terrain des données exigeant une surveillance particulière.
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Prolegi/LEGITEXT000005632198#art-1