Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE LA DIRECTION DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES.

Art. 4

En vigueur depuis le 8 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés aux articles précédents bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632204#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil