Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le secrétariat général du Gouvernement et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont autorisés à collecter et à traiter les informations nécessaires à la prise des décisions d'indemnisation en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé ainsi qu'au versement des indemnités allouées sur la base dudit décret.
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legi/LEGITEXT000005633684#art-1

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