Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnisation ou de la compensation des permanences varient dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.
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legi/LEGITEXT000005632206#art-4

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