Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation horaire et la rémunération des astreintes et des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000005632218#art-3