Art. 1
En vigueur depuis le 14 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation des périodes de travail des personnels de l'Agence nationale des fréquences, chargés du contrôle international des fréquences et exerçant leurs activités en brigade, par dérogation aux dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures. Les personnels concernés bénéficient en contrepartie de cette dérogation d'une compensation financière.
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Prolegi/LEGITEXT000005632231#art-1