Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par un arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé. La rémunération et la compensation horaire des astreintes prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.
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legi/LEGITEXT000005632232#art-1

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