Art. 15
En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code général de la fonction publique. Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié. Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent : a) Le traitement, et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération mentionnés au a, b et c des A et B de l'article 4, selon les modalités de maintien de la rémunération prévues, en cas de maladie, par la réglementation en vigueur applicable à la situation d'origine des agents ; b) L'indemnité géographique et de fonctions spécifiques et l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ; c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ; d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6. Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000005632059#art-15