Art. 11

En vigueur depuis le 6 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de circulation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article R. 213-6. Toutefois, ces titres peuvent être retirés ou suspendus conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et R. 217-1.
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